J.O. Numéro 261 du 10 Novembre 2001
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Texte paru au JORF/LD page 17928
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Recommandation no 2001-4 du 23 octobre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle
NOR : CSAX0104004X
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2 ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel rendu le 15 octobre 2001 ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle à l'ensemble des services de radio et de télévision que, jusqu'au 31 décembre 2001, ils doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention cumulé des membres du Gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire.
Les services de radio et de télévision ayant des programmes locaux ou régionaux assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle :
I. - Pour la période allant du 1er janvier 2002 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour le premier tour de scrutin
Il est rappelé que la campagne électorale officielle en vue de l'élection du Président de la République française est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la liste des candidats, laquelle doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin pour le premier tour et le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin pour le second tour.
Durant la période énoncée, les interventions à caractère électoral (A) sont à distinguer des autres interventions (B).
A. - Concernant les interventions des candidats déclarésou présumés et les interventions de soutien à leur candidature1o Principes générauxa) La notion de candidat
La notion de « candidat » n'est définie par aucun texte jusqu'à la date de publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel. Jusqu'à cette date, le CSA entend par candidats déclarés ou présumés, d'une part, les personnes ayant manifesté publiquement leur volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de leur candidature à l'agrément d'un parti politique et, d'autre part, toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens à sa candidature.b) Interventions de candidats déclarésou présumés, investis de fonctions officielles
Le conseil les considère comme communications à caractère électoral à l'exception des propos tenus dans le cadre de fonctions officielles. Ces derniers sont néanmoins comptabilisés au titre du candidat s'ils contribuent à dresser un bilan de l'action passée ou à exposer les éléments d'un programme.
Cette répartition s'applique également aux personnes apportant leur soutien à une candidature.c) Accès et présentation à l'antenne
Les services de radio et de télévision veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent.
Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu l'élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Elles veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
2o Pour l'application des principes énoncés ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio de veiller aux dispositions suivantes
a) En ce qui concerne les journauxou émissions d'information quotidiennes
L'équité concernant l'accès à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables. Cette équité doit être respectée sur le mois de janvier d'abord, sur le mois de février ensuite, et enfin du 1er mars à la veille de l'ouverture de la campagne officielle.b) En ce qui concerne les magazinesou émissions spéciales d'information
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision d'être attentifs, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent afin de parvenir à l'équité sur l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2002 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle.c) En ce qui concerne les autres émissions du programme
Le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions des candidats déclarés ou présumés ou les interventions de soutien si les principes généraux précédemment mentionnés ne peuvent être respectés.3o Relevés des interventions des candidats déclarésou présumés et de ceux qui les soutiennent
Afin de veiller au respect des principes précédemment mentionnés :
a) Pour les chaînes nationales hertziennes TF 1, France 2, France 3 (programme national), Canal Plus (pour les programmes en clair) et M 6 (programme national), le CSA établira un décompte des temps consacrés aux candidats déclarés ou présumés et de leurs soutiens ;
b) Les relevés des interventions des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent seront transmis au CSA conformément aux indications qui leur seront données, par :
- les sociétés RFO, France 3, M 6, Radio France pour leurs programmes régionaux et locaux ;
- les télévisions locales de métropole et d'outre-mer ;
- les services La Cinquième, TV 5, LCI, Euronews, I Télévision, France Inter, France Info, RTL, Europe 1, RMC Info, BFM, Radio Classique ;
c) En outre, tous les services de radio et de télévision doivent pouvoir fournir au CSA, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées (temps de parole, bandes sonores et visuelles...).B. - Concernant les autres interventions
Sont applicables les principes évoqués dans les observations liminaires de la présente recommandation.II. - De l'ouverture de la campagne officielle à la datedu scrutin où l'élection est acquiseA. - Application du principe d'égalité entre les candidats1o Le principe d'égalité entre les candidatsa) Article 15 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001
Selon l'article 15 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1299 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : « A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. »b) Les interventions de candidatsinvestis de fonctions officielles
Le conseil les considère comme communications à caractère électoral à l'exception des propos tenus dans le cadre de fonctions officielles. Ces derniers sont néanmoins comptabilisés au titre du candidat s'ils contribuent à dresser un bilan de l'action passée ou à exposer les éléments d'un programme.
Cette répartition s'applique également aux personnes apportant leur soutien à une candidature.c) Accès et présentation à l'antenne
Le principe d'égalité mentionné ci-dessus implique :
- que les temps consacrés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux ;
- que la présentation et les commentaires relatifs à chacune des candidatures n'en défavorisent aucune.
Les services veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
2o Pour l'application des principes énoncés ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio de veiller aux dispositions suivantes
a) En ce qui concerne les journaux ou émissionsd'information quotidiennes
L'égalité concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables. Cette égalité doit être respectée, pour le premier tour de scrutin, sur l'ensemble de la campagne officielle. Pour le second tour, elle doit être respectée, d'une part, du lundi suivant le premier tour de scrutin au dimanche suivant, et, d'autre part, du lundi au vendredi minuit précédant le second tour de scrutin.b) En ce qui concerne les magazinesou émissions spéciales d'information
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision et de radio d'être attentifs, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des candidats et de ceux qui les soutiennent afin de parvenir à l'égalité. Cette égalité doit être respectée, pour le premier tour de scrutin, sur l'ensemble de la campagne officielle. Pour le second tour, elle doit être respectée, d'une part, du lundi suivant le premier tour de scrutin au dimanche suivant, et, d'autre part, du lundi au vendredi minuit précédant le second tour de scrutin.c) En ce qui concerne les autres émissions du programme
Le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions des candidats ou les interventions de soutien si les principes précédemment mentionnés ne peuvent être respectés.3o Relevés des interventions des candidatset de ceux qui les soutiennent
Afin de veiller au respect des principes précédemment mentionnés :
a) Pour les chaînes nationales hertziennes TF 1, France 2, France 3 (programme national), Canal Plus (pour les programmes en clair) et M 6 (programme national), le CSA établira un décompte des temps consacrés aux candidats et à leurs soutiens ;
b) Les relevés des interventions des candidats et de ceux qui les soutiennent seront transmis au CSA, conformément aux indications qui leur seront données, par :
- les sociétés RFO, France 3, M 6, Radio France pour leurs programmes régionaux et locaux ;
- les télévisions locales de métropole et d'outre-mer ;
- les services La Cinquième, TV 5, LCI, Euronews, I Télévision, France Inter, France Info, RTL, Europe 1, RMC Info, BFM, Radio Classique ;
c) En outre, tous les services de radio et de télévision doivent pouvoir fournir au CSA, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui pourraient lui être adressées (temps de parole, bandes sonores et visuelles...).B. - Concernant les autres interventions
Sont applicables les principes évoqués dans les observations liminaires de la présente recommandation.III. - Autres dispositions
1o L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
2o Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
3o L'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral dispose que : « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
4o Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
5o L'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion dispose que la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec une élection sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci. Néanmoins, par un arrêt du 4 septembre 2001, la Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives à cette interdiction étaient incompatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme. Les condamnations pénales qui seraient prononcées en application de cette disposition encouraient l'annulation par la Cour de cassation et semblent donc dépourvues de portée. Une telle diffusion pourrait toutefois être considérée par le Conseil constitutionnel comme de nature à altérer la sincérité du scrutin, avec les conséquences électorales que cela pourrait comporter.
6o Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
7o Les services de communication audiovisuelle veilleront à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
8o La programmation des émissions d'expression directe est suspendue du 1er janvier jusqu'à la date du scrutin où l'élection est acquise.
9o Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à un candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin. Au surplus, de telles émissions pourraient être regardées comme un concours en nature apporté au candidat par une personne morale (prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral) et entraîner de ce fait le rejet du compte de campagne d'un candidat.
Fait à Paris, le 23 octobre 2001.Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis